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c. C-67.2, r. 2

Règlement sur les dispositions transitoires et mesures utiles pour permettre l'application de la Loi sur les coopératives

Loi sur les coopératives
(L.R.Q., c. C-67.2, a. 279)

1. Un document reçu par le ministre en vertu de la Loi sur les associations coopératives (L.R.Q., c. A-24) avant le 31e jour qui suit l'entrée en vigueur des chapitres ci-dessous mentionnés de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c. C-67.2 [21 décembre 1983]), est réputé être, pendant une période de 150 jours qui suit l'entrée en vigueur de ces chapitres, un document au sens de la Loi sur les coopératives et du Règlement d'application de la Loi sur les coopératives (D. 2560-83; [c. C-67.2, r. 1]), tel qu'indiqué ci-après:

     1° Constitution de la coopérative

Chapitre III du titre I:

une déclaration d'association est réputée être les documents visés dans ce chapitre et dans le chapitre I du Règlement d'application de la Loi sur les coopératives;

     2° Modification des statuts de la coopérative

Chapitre XV du titre I:

a) un règlement spécial visé dans l'article 52 de la Loi sur les associations coopératives est réputé être des statuts de modification, les documents transmis en vue de son approbation par le ministre sont réputés être les documents visés dans ce chapitre et dans le chapitre III du Règlement d'application de la Loi sur les coopératives et l'assemblée générale tenue pour l'adopter est réputée être une assemblée tenue en vertu de ce chapitre de la Loi;

b) une demande d'une société coopérative agricole d'être régie par la Loi sur les associations coopératives est réputée être une modification de statuts pour choisir de ne pas être régie par le chapitre I du titre II de la Loi sur les coopératives, les documents transmis à cet effet sont réputés être les documents visés dans ce chapitre et dans le chapitre III du Règlement d'application de la Loi sur les coopératives et les résolutions adoptées pour autoriser et ratifier cette demande sont réputées être un règlement adopté en vertu de ce chapitre de la Loi;

     3° Fusion

Chapitre XXI du titre I:

un acte d'accord, une requête conjointe et une attestation du secrétaire sont réputés être les documents visés dans la section I de ce chapitre et dans le chapitre VI du Règlement d'application de la Loi sur les coopératives, à l'exception du certificat visé dans l'article 30 de ce règlement, et les assemblées générales tenues pour approuver les actes d'accord sont réputées être des assemblées tenues en vertu de la section I de ce chapitre de la Loi;

     4° Constitution d'une fédération

Chapitre I du titre III:

une déclaration d'adhésion à une fédération et une attestation l'accompagnant sont réputées être les documents visés dans ce chapitre et dans le chapitre X du Règlement d'application de la Loi sur les coopératives et une résolution adoptée pour autoriser et ratifier l'adhésion d'une coopérative à une fédération est réputée être une résolution adoptée en vertu de ce chapitre de la Loi;

     5° Continuation d'un syndicat coopératif en coopérative

Chapitre I du titre VII:

une demande d'un syndicat coopératif d'être régi par la Loi sur les associations coopératives et les documents l'accompagnant sont réputés être les documents visés dans ce chapitre et dans le chapitre XI du Règlement d'application de la Loi sur les coopératives et une résolution adoptée pour autoriser et ratifier une telle demande est réputée être une résolution adoptée en vertu de ce chapitre de la Loi.

D. 2561-83, a. 1.

2. Les règlements d'une association coopérative adoptés en vertu de la Loi sur les associations coopératives sont réputés avoir été adoptés en vertu de la Loi sur les coopératives.

D. 2561-83, a. 2.

3. Les règlements adoptés par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration d'une société coopérative agricole en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (L.R.Q., c. S-24) sont réputés avoir été adoptés en vertu de la Loi sur les coopératives.

D. 2561-83, a. 3.

4. Les administrateurs élus ou nommés en vertu de la Loi sur les associations coopératives et de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles continuent d'exercer leur mandat sous la Loi sur les coopératives.

D. 2561-83, a. 4.

5. Les membres des comités exécutifs nommés en vertu de la Loi sur les associations coopératives et de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles continuent d'exercer leur mandat sous la Loi sur les coopératives.

D. 2561-83, a. 5.

6. Les présidents, vice-présidents, secrétaires, trésoriers, secrétaires-trésoriers, gérants nommés en vertu de la Loi sur les associations coopératives et de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles continuent d'exercer leur mandat sous la Loi sur les coopératives.

Les gérants et les secrétaires-trésoriers qui sont administrateurs continuent d'exercer leur mandat sous cette Loi.

D. 2561-83, a. 6.

7. Les commissions spéciales formées en vertu de la Loi sur les associations coopératives continuent d'exister sous la Loi sur les coopératives et les personnes qui en sont membres demeurent en fonction.

D. 2561-83, a. 7.

8. Les vérificateurs nommés en vertu de la Loi sur les associations coopératives et de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles continuent d'exercer leur mandat en vertu de la Loi sur les coopératives.

D. 2561-83, a. 8.

9. Les personnes nommées délégués ou substituts à l'assemblée générale annuelle ou à toute assemblée générale spéciale de la Coopérative fédérée de Québec en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles continuent d'exercer leur mandat sous la Loi sur les coopératives.

D. 2561-83, a. 9; L.Q., 1982, c. 26, a. 324.

10. Les états financiers d'une coopérative ou d'une fédération qui, avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les coopératives était régie par la Loi sur les associations coopératives ou les états financiers d'une coopérative qui était régie par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles, ne sont soumis aux exigences du Règlement d'application de la Loi sur les coopératives qu'à compter de l'exercice financier commencé après l'entrée en vigueur des articles 1 et 325 de la Loi sur les coopératives [21 décembre 1983].

Le rapport annuel d'une telle coopérative ou d'une telle fédération n'est soumis aux exigences du paragraphe 4 de l'article 132 de la Loi qu'à compter du même exercice.

Le paragraphe 6 de l'article 186 de la Loi ne s'applique à une telle coopérative ou à une telle fédération qu'à compter du même exercice.

D. 2561-83, a. 10.

11. Le prix de la part sociale d'une coopérative visée dans l'article 273 de la Loi sur les coopératives, qui a été fixé en vertu de la Loi sur les associations coopératives, est réputé avoir été fixé en vertu de la Loi sur les coopératives, sauf lorsque ce prix est inférieur à 2 $ ou supérieur à 10 $. Dans ces cas, le prix qui avait été fixé en vertu de la Loi sur les associations coopératives demeure le même jusqu'au plus tard à la première assemblée annuelle de la coopérative tenue après l'entrée en vigueur de la Loi sur les coopératives.

D. 2561-83, a. 11.

12. Omis.

D. 2561-83, a. 12.

D. 2561-83, 1983 G.O. 2, 4879